Actualisé le 28/06/2022

Article 1 :
Le présent est rédigé conformément au décret 2019-1143 du 07 novembre 2019 relatif aux dispositions
spécifiques applicables aux centres de formation d’apprentis et aux obligations des organismes
prestataires d’actions de développement des compétences.
Il obéit aux dispositions des articles L.6352-3 et 5 et R.6352-1 à 15 du Code du Travail.
Le présent règlement s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée de la formation suivie.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Article 2 :
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect total
de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les consignes
générales et particulières de sécurité en vigueur dans l’organisme, lorsqu’elles existent, doivent être
strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires.

DISCIPLINE GÉNÉRALE

Article 3 :
Il est formellement interdit aux stagiaires : d’entrer dans l’établissement en état d’ivresse, d’introduire
des boissons alcoolisées dans les locaux, de quitter le stage sans motif, d’emporter aucun objet sans
autorisation écrite.

SANCTIONS

Article 4 :
Tout agissement considéré comme fautif par le directeur de l’organisme de formation ou son
représentant pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des
sanctions ci-après par ordre d’importance : avertissement écrit par le Directeur de l’organisme de
formation ou par son représentant ; blâme, exclusion définitive de la formation.

GARANTIES DISCIPLINAIRES

Article 5 :
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire ou à l’apprenti sans que celui-ci ait été informé au
préalable des griefs retenus contre lui.


Article 6 :
Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction
qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d’un stagiaire dans une formation, il est
procédé comme suit :
1° Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l’objet de cette convocation.
Celle-ci précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre
recommandée ou remise à l’intéressé contre décharge ;
2° Au cours de l’entretien, le stagiaire ou l’apprenti peut se faire assister par la personne de son choix,
notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ;
3° Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les
explications du stagiaire.


Article 7 :
Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou
salarié de l’organisme. La convocation mentionnée à l’article précédent fait état de cette faculté.
Lors de l’entretien, le motif de la sanction envisagée est indiqué au stagiaire, dont on recueille les
explications.


Article 8 :
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien.
Elle fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée ou remise
contre récépissé.


Article 9 :
Lorsque l’agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet
immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans qu’il ait été
préalablement informé des griefs retenus contre lui et mis en mesure d’être entendu.


Article 10
Le directeur de l’organisme de formation informe l’employeur et l’organisme financeur de la sanction
prise.

REPRÉSENTATION DES STAGIAIRES

Article 11 :
Pour chacun des stages d’une durée supérieure à 500 heures, il est procédé simultanément à l’élection
d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant en scrutin uninominal à deux tours.
Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles à l’exception des détenus admis à participer à une action
de formation professionnelle.


Article 12 :
Le scrutin se déroule pendant les heures de la formation. Il a lieu au plus tôt vingt heures et au plus
tard quarante heures après le début de la première session collective.
Le directeur de l’organisme de formation est responsable de l’organisation du scrutin. Il en assure le
bon déroulement.
Lorsque, à l’issue du scrutin, il est constaté que la représentation des stagiaires et apprentis ne peut être
assurée, le directeur dresse un procès-verbal de carence.


Article 13 :
Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent de
participer à la formation.
Lorsque le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la
formation, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues aux articles R6352-9 à
R6352-12 du code du travail.

Article 14 :
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des formations et les conditions de
vie des stagiaires et des apprentis dans l’organisme de formation.
Ils présentent les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions de
santé et de sécurité au travail et à l’application du règlement intérieur.

PUBLICITÉ DU RÈGLEMENT

Article 15 :
Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire (avant toute inscription définitive).